55. Forclusion. Lorsque l’exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l’article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.
Décision 2006-04-17, a. 55.